S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.61. Le cadre peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de 10 jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible, de la banque annuelle de vacances du cadre ou prises sans solde, au choix du cadre.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées si l’employeur y consent.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 51; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 29.
76.61. Le cadre peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de 10 jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible, de la banque annuelle de vacances du cadre ou prises sans solde, au choix du cadre.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées si l’employeur y consent.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 51; A.M. 2011-019, a. 23.